Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

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Article 495-3-1

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance.