Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Article L623-14

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 10

Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.