Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 06/09/2002En vigueur depuis le 06 septembre 2002

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Article CTS 64

Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre 2 circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ne perçant pas pour les housses, et M 4 pour les rembourrages.

§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins de 1 mètre des poteaux.