Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R53-8-11

Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 5

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.