Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

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Article R426-9

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 5

Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.

Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.