Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4227-38

Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 7

La consigne de sécurité incendie indique :


1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;


2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;


3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;


4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;


5° Les moyens d'alerte ;


6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;


7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;


8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.


Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.