§ 1. - En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du livre II, titre Ier sont applicables.
§ 2. - Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.