Article 16
Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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JORF n°0243 du 19 octobre 2011
Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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