Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 06/10/2011 au 03/06/2023En vigueur du 06 octobre 2011 au 03 juin 2023

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Article 344 duodecies

Version en vigueur du 06/10/2011 au 03/06/2023Version en vigueur du 06 octobre 2011 au 03 juin 2023

Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 3
Création Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1

L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.

Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.


En conséquence de l'article 55-I et XXVII B de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, cet article devient sans objet.