Article 432
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-1138
du 20 septembre 2011 - art. 1
La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.
Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.