Article 433
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-1138
du 20 septembre 2011 - art. 1
Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.