Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

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Article 434

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.