Article R7232-15
Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1132
du 20 septembre 2011 - art. 1
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.