Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/12/2025En vigueur depuis le 28 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 695-9-37

Version en vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.