Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

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Article D297

Version en vigueur du 04/09/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.