Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 02/09/2011En vigueur depuis le 02 septembre 2011

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Article 214

Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel l'agent mentionné à l'article 210 a vocation à être intégré en application des articles 212 et 213 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si l'agent ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion et de formation, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.