Arrêté du 25 juillet 1974 relatif aux mesures de sécurité dans les huileries procédant à l'extraction par l'essence.

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

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ANNEXE art. 15

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

Des consignes doivent être établies par le chef d'établissement en collaboration avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel en ce qui concerne la conduite des appareils. Des extraits de celles-ci doivent être affichés à chaque poste de travail. Ces derniers doivent préciser notamment :

a) La nature des oléagineux à traiter suivant l'appareil ;

b) La vitesse et la capacité de traitement des appareils suivant les divers oléagineux ;

c) Les mesures à prendre et les manoeuvres à effectuer en cas d'incident ou d'accident ;

d) Les effectifs nécessaires pour assurer la surveillance convenable des appareils ;

e) Les manoeuvres et travaux dangereux qui ne peuvent s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue sur l'ordre du chef d'établissement (ou de son préposé, désigné nommément par les consignes) et dans les conditions que ce dernier doit fixer par écrit ;

f) La fréquence de la vérification du bon fonctionnement des appareils, des dispositifs de contrôle et organes de sécurité ;

g) La fréquence du contrôle des variations de température des matières stockées et de la teneur résiduelle en solvant inflammable des tourteaux.