Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 31/01/2011En vigueur depuis le 31 janvier 2011

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Article L85

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 53

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

- par tous les officiers de police judiciaire ;

- par tous les officiers de police municipale assermentés.

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.