Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article L76

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 52

En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.