Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

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Article 478

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.