Code de procédure pénale

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Article 398-3

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2020

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.