Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/12/2020En vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Article 2-7

Version en vigueur du 12/08/2011 au 27/11/2021Version en vigueur du 12 août 2011 au 27 novembre 2021

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.