Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article 6-1

Version en vigueur du 12/08/2011 au 24/12/2021Version en vigueur du 12 août 2011 au 24 décembre 2021

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.