Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0194 du 23 août 2011

En vigueur depuis le 24/08/2011En vigueur depuis le 24 août 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 54

Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les tables vibrantes, ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler le bâti du sol.