Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article 347

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 11

Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.

Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.