Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2022

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Article 327

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2022

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 10

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.