Code de procédure pénale

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Article 380-2-1

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2023

Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 4

Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.