Article R214-88-1
Abrogé par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.