Article D214-87-2
Abrogé par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.