Code monétaire et financier

En vigueur du 04/08/2011 au 13/04/2012En vigueur du 04 août 2011 au 13 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D214-80-3

Version en vigueur du 04/08/2011 au 13/04/2012Version en vigueur du 04 août 2011 au 13 avril 2012

Création Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 1

I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants :

1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;

2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;

3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;

4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de l'article D. 214-80 ;

5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal.

II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :

1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;

2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;

3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.

III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.

Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.

IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.