Code général des impôts

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Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 07 juin 2013

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Article 163 bis

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 07 juin 2013

Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 41 (V)

I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.

II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.

Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.


Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, article 59 :

Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.

Le II s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 41 V : Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.



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