Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 01/09/2024Abrogé depuis le 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-33-2

Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter :

a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ;

b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.