Article L214-36-5
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.