Article L214-36-2
Abrogé par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.