Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-159)
Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-159)
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles L214-2 à L214-41)
Article L214-8-5
Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.