Code électoral

En vigueur du 29/07/2011 au 04/08/2013En vigueur du 29 juillet 2011 au 04 août 2013

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Article L280

Version en vigueur du 29/07/2011 au 04/08/2013Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 04 août 2013

Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 6

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° Des députés ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.