Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/11/2022En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L7227-25

Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l'assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.

Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président de l'assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de leurs fonctions.


Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.