Code électoral

En vigueur depuis le 29/07/2011En vigueur depuis le 29 juillet 2011

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Article L558-35

Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.