Code électoral

En vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020

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Article R176-1-10

Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.