Code électoral

En vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014En vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

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Article R176-1-5

Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Créé par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.