Code des assurances

En vigueur du 04/01/1994 au 10/07/1999En vigueur du 04 janvier 1994 au 10 juillet 1999

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Article L175-29

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.