Code des assurances

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article L175-29

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.