Code des assurances

En vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2011En vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L175-28

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.