Code des assurances

En vigueur du 11/08/2007 au 12/08/2011En vigueur du 11 août 2007 au 12 août 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L175-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.