Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2021En vigueur depuis le 01 juin 2021

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Article R57-7-85

Version en vigueur du 08/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2011-808 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.