Code des juridictions financières

En vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017En vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R252-2

Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 143
Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3

Pour leur application dans les chambres territoriales des comptes, les articles R. 212-3 à R. 212-15, les deux premiers alinéas de l'article R. 212-16, les articles R. 212-17 à R. 212-19, les articles R. 212-21 à R. 212-33 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Pour l'application de l'article R. 212-16, en cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 252-17 ;

3° Pour l'application de l'article R. 212-24, le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature ;

4° Pour l'application de l'article R. 212-27, le président de la chambre nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre ;

5° Pour l'application de l'article R. 212-29, la référence aux régions d'outre-mer est remplacée par une référence aux collectivités d'outre-mer.