Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021En vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R212-27

Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support numérique, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :

1° La description des lieux dans lesquels sont réalisés les traitements : caractéristiques techniques, type d'alimentation électrique, groupe électrogène, onduleurs, protection contre le feu, l'eau, la poussière, l'électromagnétisme, environnement climatique, type de planchers et de faux-plafonds, charges au sol des planchers ;

2° La description de la typologie et de la topographie du réseau ainsi que le descriptif des équipements de connexion et de sécurité ;

3° La description des infrastructures logicielles et matérielles mises en œuvre et la documentation afférente à celles-ci ;

4° Les fonctionnalités assurées par le système ;

5° Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des archives, la réception sécurisée et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans la plate-forme de stockage sécurisé et le suivi de cette prise en charge ;

6° Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données destinée à avertir le déposant en cas d'obsolescence de ce format, et, éventuellement, les procédures visant à réaliser, avec son autorisation et sous son contrôle, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations, ainsi qu'à assurer la traçabilité de ces migrations ;

7° Les choix des supports de stockage et les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance des supports et leurs éventuelles migrations ;

8° Les dispositifs de redondance, de réplication sur des sites distants ainsi que de sauvegarde mis en œuvre ;

9° Les moyens mis en œuvre pour assurer l'intégrité des archives déposées (systèmes d'empreintes, systèmes d'horodatage) ;

10° Le volume des archives numériques qu'il conserve à la date de la demande ;

11° Les modalités techniques d'accès aux données, en particulier l'interfaçage avec le système d'information du déposant permettant à ce dernier de récupérer des données déposées après recherche documentaire dans son propre système d'information et les dispositifs garantissant l'étanchéité des deux systèmes.