Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004En vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004

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Article 230-13.06

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Fiche de déclaration d'embarquement

Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour communication aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :

- nom de famille des personnes à bord ;

- prénoms ou leurs initiales ;

- le sexe ;

- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient.