Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 30/03/2009En vigueur depuis le 30 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 230-10.03

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Créé par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Trousse de secours plongée

Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :

ARTICLE

QUANTITÉ

Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours

1

Un ensemble monodétendeur débit litre

1

Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir

1

Masque respiratoire taille adulte

1

Bouteille d'un litre d'eau plate

2 bouteilles

Aspirine 500 mg

1 boîte