Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/06/2011En vigueur depuis le 23 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 230-4.12

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Créé par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif

Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.

Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.